Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
22. L’exploitant d’une source d’émission visée à l’article 19 doit, au moins une fois tous les 3 ans, calculer le taux de ses émissions de composés organiques volatils dans l’atmosphère au moyen d’un bilan de masse effectué à partir de la teneur en composés organiques volatils de l’ensemble des produits utilisés.
Dans le cas de l’application du deuxième alinéa de l’article 19, l’exploitant doit, à la même fréquence, procéder à l’échantillonnage à la source et à l’analyse des composés organiques volatils émis dans l’atmosphère, en calculer le pourcentage de réduction, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres établis à cet article.
En outre, il doit procéder à un premier calcul du taux d’émissions ou, le cas échéant, aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2014 dans le cas d’une exploitation existante ou, dans le cas d’une nouvelle exploitation, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 22; D. 657-2013, a. 1.
22. L’exploitant d’une source d’émission visée à l’article 19 doit, au moins une fois tous les 3 ans, calculer le taux de ses émissions de composés organiques volatils dans l’atmosphère au moyen d’un bilan de masse effectué à partir de la teneur en composés organiques volatils de l’ensemble des produits utilisés.
Dans le cas de l’application du deuxième alinéa de l’article 19, l’exploitant doit, à la même fréquence, procéder à l’échantillonnage à la source et à l’analyse des composés organiques volatils émis dans l’atmosphère, en calculer le pourcentage de réduction, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres établis à cet article.
En outre, il doit procéder à un premier calcul du taux d’émissions ou, le cas échéant, aux premiers échantillonnage et calcul dans un délai n’excédant pas 1 an à compter du 30 juin 2011 dans le cas d’une exploitation existante ou, dans le cas d’une nouvelle exploitation, dans un délai n’excédant pas 1 an à compter de la date de sa mise en exploitation.
D. 501-2011, a. 22.